B-7.1, r. 1 - Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs

Texte complet
7. Est aussi exempté de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2 de l’article 4, la personne âgée de plus de 16 ans qui fournit au Bureau une attestation écrite qu’elle est inscrite comme étudiant à temps plein dans un programme d’études, autre que celui menant à un diplôme d’études en pêche professionnelle, auprès d’un établissement d’enseignement établi en vertu d’une loi et une attestation écrite qu’elle est employée à bord d’un bateau de pêche commerciale pour des périodes non consécutives d’une durée n’excédant pas 5 mois chacune.
D. 944-2001, a. 7.